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Exigences ontariennes en matière d’éclairage pour les dépanneuses : la loi impose-t-elle la norme SAE J845 ?

Ontario Tow-Truck Light Requirements: Does the Law Require SAE J845?

Kerry Nicholson |

L’Ontario exige un feu orange clignotant, et non une rampe lumineuse SAE spécifique

De nombreux conseils sont donnés en ligne avec assurance sur ce que les dépanneuses ont soi-disant l’obligation d’avoir en Ontario. L’une des affirmations les plus courantes est que toute rampe lumineuse de dépanneuse doit être conforme à la norme SAE J845 de classe 1.

Ce n’est pas ce que prévoit le règlement de l’Ontario sur l’équipement des dépanneuses.

L’article 21 du règlement 587 de l’Ontario exige que le conducteur et toute personne qui fait fonctionner ou permet le fonctionnement du camion s’assure que la dépanneuse est équipée d’un feu qui :

  • Peut produire des éclats intermittents de lumière orange ; et

  • Est utilisé lorsque la dépanneuse est arrêtée sur une route pour effectuer un remorquage, transporter un véhicule ou fournir une assistance routière à un véhicule à moteur.

La formulation est importante. Le règlement prévoit « un feu ». Il n’utilise pas le terme « rampe lumineuse ».

Il ne précise pas non plus que le feu requis doit :

  • Être conforme aux normes SAE J845 ou SAE J595 ;

  • Être de classe 1 ou de classe 2 ;

  • Avoir une intensité lumineuse particulière en candelas ou en lumens ;

  • Être une rampe de grande taille, une mini-rampe ou un gyrophare ;

  • Être fixé de façon permanente sur le toit ; ou

  • Produire un motif d’éclaircissement particulier en plus des éclats intermittents orange.

Cela ne signifie pas que la norme SAE est sans importance. Cela signifie que cette section du règlement n’impose pas expressément la norme SAE.

Ce que le règlement exige en plus du feu orange

L’article 21 ne se limite pas au feu clignotant. Il exige également :

  • Des fusées éclairantes, des feux, des lanternes ou des réflecteurs portables capables de fournir deux points d’avertissement visibles d’au moins 150 mètres ;

  • Des mesures adéquates pour rendre la dépanneuse, le véhicule en panne et le conducteur de la dépanneuse visibles aux autres conducteurs ;

  • Des vêtements de haute visibilité prescrits lorsque le conducteur se trouve à l’extérieur du camion ; et

  • Un équipement de remorquage en bon état de fonctionnement et utilisé dans les limites de sa capacité nominale.

L’Ontario adopte donc une approche plus large en matière de visibilité. L’utilisation d’un feu orange clignotant est obligatoire, mais l’opérateur doit également prendre des mesures adéquates en fonction des conditions réelles sur la route.

Le calendrier des amendes fixes de la Cour de justice de l’Ontario prévoit une amende fixe de 250 $ pour un conducteur qui ne respecte pas l’exigence relative au feu de la dépanneuse, ainsi qu’une amende distincte de 250 $ pour la personne qui fait fonctionner le camion de cette façon ou qui en permet le fonctionnement.

Le feu orange active également la protection de l’Ontario en matière de changement de voie

Les dispositions de l’Ontario en matière de changement de voie constituent une autre raison pour laquelle le feu d’avertissement orange est important. L’article 159 de la Loi sur la route exige que les conducteurs qui approchent ralentissent et procèdent avec prudence autour d’une dépanneuse arrêtée sur une route avec un feu produisant des éclats intermittents orange. Lorsqu’il y a plusieurs voies dans la même direction, les conducteurs doivent changer de voie lorsque cela peut être fait en toute sécurité.

Le feu n’est pas un élément décoratif. Il fait partie du signal visuel associé à la protection accordée sur la route à la dépanneuse arrêtée et à son opérateur.

Une dépanneuse ontarienne peut-elle utiliser une rampe lumineuse non conforme aux normes SAE ?

Potentiellement, oui. Le règlement 587 n’impose pas de norme SAE générale pour le feu orange de la dépanneuse.

Mais le fait qu’il ne soit « pas expressément exigé qu’il soit conforme aux normes SAE » ne signifie pas que tout produit, couleur, installation ou mode de fonctionnement est automatiquement conforme à la loi ou approprié.

L’ensemble de l’installation doit tout de même :

  • Produire le signal d’avertissement intermittent orange requis ;

  • Être utilisé dans les circonstances prévues par le règlement ;

  • Assurer une visibilité adéquate dans des conditions réelles ;

  • Respecter les restrictions de l’Ontario concernant les feux d’avertissement rouges, bleus et verts ;

  • Rester en bon état de fonctionnement ;

  • Satisfaire à toute exigence municipale, contractuelle avec la police, d’assurance, client, de flotte ou d’approvisionnement supplémentaire ; et

  • Éviter de créer un éblouissement dangereux, de la confusion ou une obstruction.

Un feu d’avertissement conforme aux normes SAE peut tout de même constituer un meilleur choix d’achat pour les flottes qui souhaitent des performances optiques documentées, un équipement normalisé ou un processus d’approvisionnement plus simple. Il s’agit d’une décision commerciale et de gestion des risques, et non d’une affirmation selon laquelle le règlement 587 de l’Ontario impose la norme SAE J845 à toute rampe lumineuse de dépanneuse.

Les feux d’avertissement principaux et les feux auxiliaires ne relèvent pas de la même exigence

Une dépanneuse peut utiliser une rampe ou un gyrophare monté sur le toit comme principale source d’avertissement orange et ajouter des feux de calandre, des montages de surface, des feux dissimulés ou des modules orientés vers l’arrière pour améliorer la couverture.

L’article 21 ne stipule pas que chaque bloc optique supplémentaire doit porter une désignation SAE. L’éclairage auxiliaire doit tout de même utiliser des couleurs conformes à la loi et être installé et utilisé en toute sécurité, mais il ne doit pas être confondu avec le feu orange spécifique que le règlement exige que le camion transporte et utilise.

Pour les flottes travaillant en vertu d’une spécification client, d’un contrat municipal ou d’un plan de contrôle du trafic routier, vérifiez également ce document. Un contrat peut exiger un équipement conforme aux normes SAE même si le règlement provincial général ne le prévoit pas.

En résumé

Les dépanneuses ontariennes doivent avoir et utiliser un feu orange clignotant lorsqu’elles sont arrêtées sur une route pour effectuer un remorquage, transporter un véhicule ou fournir une assistance routière.

Le règlement 587 de l’Ontario ne dit pas que ce feu doit être conforme aux normes SAE J845 ou SAE J595, ou être de classe 1 ou de classe 2. Il ne prescrit pas non plus de conception spécifique de rampe lumineuse.

Choisissez votre équipement en fonction de la règle qui s’applique réellement, et non d’une exigence répétée en ligne sans référence.

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Soyez vu. Soyez en sécurité.

Cet article fournit des informations générales et ne constitue pas un avis juridique. Les exigences peuvent être complétées par des permis, des contrats, des règles municipales, des exigences des autorités routières, des conditions d’assurance et des politiques de flotte. Vérifiez les règles applicables à votre véhicule et à vos activités avant l’installation.

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